Politique de la Faculté de droit
Extrait de l’article VII du Règlement académique
Examens
1. Calendrier des examens. Les étudiants doivent passer les examens conformément au calendrier annoncé par le registraire de la Faculté de droit, sauf s’ils ont obtenu une autorisation contraire en vertu de la section 2 ou de la section 3 du présent article.
2. Report anticipé d’un examen dans des circonstances particulières. Sur demande préalable, en premier lieu au registraire de la Faculté de droit, un étudiant peut reporter un examen dans les circonstances suivantes.
a. Fête religieuse. Un étudiant peut reporter un examen tenu un jour férié religieux qu’il observe. La date reprogrammée sera aussi proche que possible de la date initiale, et normalement elle ne sera ni plus d’un jour plus tôt ni plus de cinq jours plus tard.
b. Calendrier des examens. Un étudiant peut reporter un examen qui est l’un des (1) trois examens sur trois jours consécutifs de la première semaine civile de la période d’examen; (2) trois examens sur trois jours consécutifs de la deuxième semaine civile de la période d’examen, si le troisième examen se termine au plus tard 48 heures après le début du premier; (3) deux examens sur un jour; ou (4) quatre examens sur quatre jours civils consécutifs. Dans les circonstances (1) ou (2) ci-dessus, l’examen intermédiaire sera reprogrammé. Dans les circonstances (3), l’un ou l’autre examen peut être reporté. Dans les circonstances (4), le deuxième ou le troisième examen peuvent être reportés. La date de l’examen reprogrammé sera aussi proche que possible de la date initialement prévue et, habituellement, elle ne sera ni plus d’un jour plus tôt ni plus de cinq jours plus tard.
c. Maladie ou autre circonstance impérieuse. Un étudiant peut reporter un examen si le Comité des normes académiques détermine qu’une maladie grave ou toute autre circonstance impérieuse indépendante de la volonté de l’étudiant justifie un soulagement. Si la maladie est la base invoquée pour le soulagement, la demande de l’étudiant doit être étayée par une déclaration d’un médecin examinateur. La déclaration du médecin doit indiquer la date, la nature et la gravité de la maladie, et elle doit donner son jugement quant à la capacité de l’étudiant à passer l’examen comme prévu. La déclaration doit être aussi contemporaine que possible de la demande. Si le redressement est accordé, la date de report sera aussi proche de la date initiale que la raison de l’octroi du redressement le permettra, et normalement elle ne sera ni plus d’un jour plus tôt ni plus de cinq jours plus tard. Si la date de rééchelonnement proposée est au-delà de la fin de la période d’examen et si l’étudiant est dans son dernier semestre, l’étudiant doit obtenir l’approbation du corps professoral en vertu de l’article III, section 7.
3. Omission excusée de passer ou de soumettre un examen à temps. Le défaut de passer un examen en classe à l’heure prévue ou reportée, ou le défaut de soumettre un examen à emporter à temps, ne peut être excusé que si le Comité des normes académiques détermine que la maladie grave, ou toute autre cause impérieuse indépendante de la volonté de l’étudiant, a causé l’échec de l’étudiant. Si la maladie est la cause invoquée, l’étudiant doit produire la documentation décrite au paragraphe 2 (c) ci-dessus. Si le Comité décide que l’échec de l’étudiant est excusé, il prescrira une réparation appropriée, qui consistera généralement à reporter l’examen à la date la plus précoce en fonction de la raison pour laquelle l’excuse a été reconnue. Si cette date est au-delà de la fin de la période d’examen et si l’étudiant est dans son dernier semestre, l’étudiant doit obtenir l’approbation de la faculté en vertu de l’article III, section 7. Si le Comité décide que l’échec de l’étudiant n’est pas excusé, il se prononcera sur la pétition conformément à la section 4 ci-dessous.
4. Défaut non justifié de passer ou de soumettre un examen à temps. Si le Comité des normes académiques détermine qu’un étudiant, sans motif impérieux, n’a pas réussi à passer un examen en classe à temps ou n’a pas soumis un examen à emporter à temps, le Comité peut autoriser l’étudiant à passer et à soumettre l’examen, à condition que l’étudiant le fasse immédiatement. Si le Comité le permet, il imposera une pénalité qui reflète à la fois la faute de l’étudiant et tout avantage qu’il aurait pu tirer du retard. Habituellement, cette pénalité sera une réduction substantielle de la note de l’étudiant à l’examen.
5. Règles d’examen. Les règles suivantes s’appliquent à la conduite des examens. Des règles supplémentaires peuvent être prescrites par l’École ou par un instructeur.
a. Tous les examens en classe doivent durer au moins deux heures, avec questions et réponses par écrit.
b. Tous les examens finaux, y compris les examens à domicile, seront évalués de manière anonyme, les documents des étudiants étant identifiés à l’instructeur uniquement par un numéro que le registraire de la Faculté de droit a attribué.
c. Les examens à emporter seront délivrés par le registraire de la Faculté de droit et devront lui être retournés. Pendant les examens à emporter, les étudiants ne peuvent consulter d’autres personnes sauf autorisation expresse de l’instructeur.
d. Lors d’un examen en classe, les élèves ne peuvent pas posséder de matériel ou d’appareils interdits par l’instructeur. Les étudiants ne peuvent pas consulter d’autres personnes. Ils peuvent consulter des livres, des notes ou du matériel similaire, uniquement sur autorisation de l’instructeur. L’utilisation d’ordinateurs portables est soumise à la politique et à la procédure annoncées par l’École. La possession de téléphones portables, ou d’autres appareils de communication et / ou d’enregistrement, est interdite sauf autorisation expresse de l’École à l’avance.
e. Sauf en cas d’urgence, les étudiants qui passent un examen en classe ne peuvent quitter la salle d’examen que si nécessaire pour utiliser les toilettes.
f. Les étudiants doivent cesser d’écrire et remettre leurs épreuves d’examen en classe lorsque le temps est compté.
g. Aucun étudiant ne peut repasser un examen à quelque fin que ce soit.
h. Les étudiants peuvent réviser des parties de leurs examens après la publication des notes finales.
6. Échec dans les cours nécessitant un examen. Aucun crédit pour un cours ou un séminaire échoué ne peut compter pour les 85 crédits requis pour le diplôme JD. Ces crédits, cependant, compteront pour les crédits minimum requis pour être pris au cours d’un semestre ou d’une année. La note d’échec apparaîtra sur le relevé de notes de l’étudiant et sera incluse dans la moyenne de l’étudiant.