GORTON, j.
MÉMORANDUM &ORDONNANCE
GORTON, j.
Che Blake Sosa, qui est incarcéré à MCI Cedar Junction, a intenté cette action en justice le 24 octobre 2018, alléguant qu’il est soumis à une force excessive et à un isolement cellulaire prolongé. Il affirme en outre qu’il ne reçoit pas les soins médicaux et les mesures d’adaptation nécessaires pour ses handicaps. Sosa a également déposé une requête en injonction préliminaire, demandant à ce que ce tribunal oblige les accusés à utiliser des chaînes de taille au lieu de contraintes douloureuses et articulées derrière son dos lors de son transport.
La Cour a déjà ordonné qu’une assignation soit délivrée au Département de correction du Massachusetts (« DOC ») et qu’elle soit signifiée avec la plainte et la requête en injonction préliminaire. Pour les raisons exposées ci-dessous, le Tribunal ordonnera que les convocations soient émises à l’égard de certains des défendeurs individuels.
I. Contexte
Sosa intente cette action contre le DOC et 33 anciens et actuels responsables du DOC, des agents correctionnels et des prestataires médicaux. Sa plainte dactylographiée fait 52 pages. Sosa a également déposé plus de 300 pages de pièces à conviction. La plainte porte sur trois chefs d’accusation. Le premier chef est une réclamation en vertu de 42 U.S.C. pour violation des Huitième et quatorzième amendements. Voir Compl. ¶¶ 177-189. Le deuxième chef d’accusation est une plainte pour violation de l’article I de la Déclaration des droits du Massachusetts. Voir id. ¶¶ 190-194. Le troisième chef d’accusation est une réclamation en vertu du titre II de l’Americans With Disabilities Act, 42 U.S.C. § 12131 et suivants. (« l’ADA »). Voir id. ¶¶ 195-215.
La Cour résume la plainte, en supposant, aux fins limitées du présent mémorandum et de l’ordonnance, la véracité de toutes les allégations factuelles bien argumentées et en les interprétant en faveur de Sosa.
Sosa a été reconnu coupable de plusieurs chefs d’accusation de viol aggravé et d’infractions connexes. Il a été condamné à plus de 95 ans d’incarcération. Sosa est sous la garde du DOC depuis 2001, alors qu’il était en détention provisoire. Au cours de cette période, il a été reconnu coupable de plusieurs infractions disciplinaires pour lesquelles il s’est vu accorder du temps au sein de l’Unité disciplinaire du Département ( » la DDU « ). Sosa est hébergé à la DDU depuis le 6 juin 2003 et il devrait y rester indéfiniment. Pendant son séjour à la DDU, Sosa est détenu à l’isolement, passant 23 ou 24 heures par jour dans sa cellule.
Depuis son enfance, Sosa souffre d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité ( » TDAH ») et d’un trouble de la personnalité antisociale. Le DOC a reconnu que Sosa souffrait de ces conditions et, à un moment donné, lui a fourni des médicaments psychotropes efficaces pour le TDAH. Cependant, le traitement psychotrope a été interrompu malgré son effet réparateur. Sosa est également sujet à une privation de sommeil.
Sosa souffre depuis plus de 20 ans d’une grave maladie dégénérative des jointures bilatérales des épaules. En raison d’une douleur à l’épaule droite qui ne répondait pas à un tir de cortisone, Sosa a subi une intervention chirurgicale en janvier 2005 pour le syndrome d’impact de l’épaule droite et l’arthrose de l’articulation AC. Sur la base de son état de l’épaule, à un moment donné, les responsables médicaux de MCI Cedar Junction lui ont prescrit une restriction médicale de menottes derrière le dos.
Le 25 juillet 2006, Sosa a poignardé deux gardiens dans le but d’obtenir leurs clés de cellule afin qu’il puisse avoir accès à un détenu raciste qui l’avait attaqué. Le même jour, la restriction médicale interdisant les menottes derrière le dos a été supprimée pour des raisons de sécurité, et elle n’a jamais été rétablie.
Des mesures de sécurité sans précédent concernant Sosa ont également été immédiatement mises en œuvre après l’attaque à l’arme blanche du 25 juillet 2006. Depuis lors, chaque fois que Sosa quitte sa cellule, il est accompagné d’au moins six membres de l’équipe d’intervention tactique MCI Cedar Junction équipés de casques, d’un gilet anti-coups de couteau, de protège-coudes, de protège-tibias et d’un bouclier en plexiglas de cinq pieds et un pouce d’épaisseur. Sosa est également menotté tous les jours derrière le dos, poing contre poing. En raison de sa blessure à l’épaule, cela lui causerait une agonie extrême et aggraverait son état. Parfois, Sosa manque des rendez-vous médicaux ou ne cherche pas de soins médicaux en raison de la gravité de la douleur qu’il ressent lors de ces transferts. Les plaintes multiples et informelles de Sosa et les griefs formels visant à rétablir la restriction médicale des menottes dans le dos ont été refusées.
L’état physique et mental de Sosa, combiné à l’absence de traitement à cet effet et aux conditions de détention dans la DDU, le ferait se détériorer: « M. Sosa est pris dans un cycle d’irresponsabilité par les accusés, c’est-à-dire un homme malade mental non traité avec une blessure physique douloureuse, maintenu à l’isolement, soumis à des contraintes qui provoquent de nouvelles agonies et blessures. » Compl. ¶ 73.
II. Discussion
Sous 28 U.S.C. § 1915A, les plaintes de prisonniers dans les actions civiles qui demandent réparation auprès d’entités gouvernementales ou de dirigeants ou d’employés d’entités gouvernementales sont soumises à un contrôle préalable. Voir 28 U.S.C. § 1915A(a). Le tribunal est tenu de rejeter toute réclamation frivole ou malveillante, de ne pas énoncer une réclamation sur laquelle une réparation peut être accordée ou de demander une réparation pécuniaire à un défendeur qui est à l’abri d’une telle réparation. Voir 28 U.S.C. § 1915A(b). En procédant à cet examen, le Tribunal interprète généreusement la plainte de Sosa parce qu’il procède pro se. Voir Haines v. Kerner, 404 U.S. 519, 520-21 (1972). Le Tribunal a également examiné les pièces à conviction, mais uniquement lorsque Sosa a fait une référence spécifique à une pièce à conviction. De plus, le Tribunal n’examine que le contenu d’une pièce à conviction en conjonction avec l’allégation correspondante dans la plainte.
A.Réclamations au titre II de l’ADA
Pour faciliter le renvoi, le Tribunal regroupera les défendeurs en deux catégories. Le Tribunal désignera le DOC et tous les défendeurs qui sont ou ont été employés par le DOC comme « les défendeurs du DOC. »Le tribunal se référera au défendeur Massachusetts Partnership for Correctional Healthcare, Inc. ( » la MPCH « ) et ses employés, passés ou présents, qui sont défendeurs dans cette action en tant que » Défendeurs de la MPCH « . »Le MPCH a conclu des contrats avec le Commonwealth du Massachusetts pour fournir des soins médicaux aux prisonniers dans les établissements DOC, y compris MCI Cedar Junction.
Bien qu’elle ne soit peut-être pas employée par le DOC, la Cour inclura Adriana Carillo, Chirurgien orthopédiste de l’Hôpital Lemuel Shattuck, dans sa référence aux défendeurs du DOC. Carillo était un employé de l’État pendant la période pertinente à cette plainte.
1. Réclamations de l’ADA Contre les défendeurs du DOC
Le titre II de l’ADA prévoit qu' » aucune personne qualifiée handicapée ne doit, en raison de cette incapacité, être exclue de la participation aux services, programmes ou activités d’une entité publique, ni se voir refuser les avantages de ces services, programmes ou activités, ou être soumise à la discrimination par une telle entité. » 42 U.S.C. § 12132.
La loi définit » entité publique » comme comprenant » tout État ou gouvernement local » et « tout département, organisme, district à vocation spéciale ou autre organe d’un État. . . ou le gouvernement local. » 42 U.S.C. § 12131(1). Une personne poursuivie à titre individuel n’est pas responsable en vertu du titre II de l’Americans with Disabilities Act. Voir Wiesman c. Hill, 629 F. Supp. 2d 106, 112 (D. Mass. 2009). Par conséquent, les réclamations ADA de Sosa contre les défendeurs DOC individuels à titre individuel seront rejetées avec préjudice.
Le Tribunal rejettera également avec préjudice les réclamations de l’ADA contre les défendeurs individuels du DOC en leur qualité officielle, car elles sont totalement redondantes avec la réclamation de l’ADA de Sosa contre le Commonwealth lui-même. Voir, par exemple, S.s. par S.Y. v. Ville de Springfield, Mass., 146 F. Supp. 3d 414, 426 (D. Mass. 2015) (rejetant les réclamations de capacité officielle de l’ADA redondantes contre des employés municipaux individuels où la réclamation de l’ADA a également été déposée contre la municipalité).
2. Réclamations de l’ADA Contre les défendeurs de MPCH
En tant qu’entité privée, MPCH n’est pas responsable en vertu du titre II de l’ADA. Voir Matthews v. Penn. Dep’t de Corr., 613 Fed. Appx. 163, 170 (3d Cir. 2015) (considérant que la société privée fournissant des soins médicaux dans une prison d’État n’était pas une » entité publique » aux fins du titre II de l’ADA). En conséquence, toutes les réclamations de l’ADA contre l’un des défendeurs de MPCH sont rejetées avec préjudice.
B. Réclamations au titre de 42 U.S.C. § 1983
1. Rejet des réclamations contre le Commonwealth et les défendeurs poursuivis en qualité officielle
L’article 1983 prévoit un droit d’action contre une « personne » agissant sous la couleur de la loi de l’État qui viole les droits constitutionnels fédéraux du demandeur. Voir 42 U.S.C. § 1983. Un État, ses départements ou agences et ses employés agissant à titre officiel ne sont pas des « personnes » aux fins du § 1983. Voir Will v. Mich. Dep’t de la police d’État, 491 États-Unis 58, 71 (1989); Johnson c. Rodriguez, 943 F.2d 104, 108 (1er Cir. 1991). Par conséquent, le Tribunal rejettera avec préjudice les réclamations du § 1983 contre le Commonwealth et les défendeurs individuels du DOC agissant en leurs qualités officielles.
Le Tribunal rejettera également avec préjudice les demandes de « capacité officielle » contre les défendeurs individuels de MPCH comme redondantes de la demande § 1983 contre MPCH.
2. Rejet Fondé sur le délai de prescription
Pour présenter une demande sur laquelle une réparation peut être accordée, une plainte doit inclure « une déclaration courte et claire de la demande montrant que le demandeur a droit à une réparation. » Fed. R. Civ. P. 8 a) 2). Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de plaider explicitement que ses demandes sont en temps opportun, une plainte ne mentionne pas une demande sur laquelle une réparation peut être accordée lorsqu’une défense affirmative, telle que le délai de prescription, est évidente au premier regard de la plaidoirie. Voir Bock c. Jones, 549 U.S. 199, 215 (2007).
Une réclamation en vertu du § 1983 emprunte les limitations appropriées régissant l’État, sauf si cela est contraire à la loi fédérale. Voir Wilson c. Garcia, 471 U.S. 261, 267 (1984); Rivera-Ramos c. Ramon, 156 F.3d 276, 282 (1er Cir. 1998) (« Pour les actions en vertu de l’article 1983, la loi fédérale régit la date à laquelle une cause d’action se produit. . . alors que la durée de la période et la doctrine du péage sont tirées du droit local. »). Le délai de prescription de trois ans prescrit par M.G.L. ch. 260, § 2A régit ici. En d’autres termes, Sosa avait trois ans à compter de la date de sa réclamation pour intenter une action en justice. En l’absence de toute base de règlement du délai de prescription, toute réclamation accumulée avant le 24 octobre 2015 est prescrite.
Sosa ne fait que des références éparses aux dates de l’inconduite présumée de certains accusés. Pour la plupart, les pièces à la plainte sont datées; bon nombre d’entre elles concernent des comportements survenus avant le 24 octobre 2015. Sur la base des allégations contenues dans la plainte et des pièces que Sosa a identifiées comme pertinentes pour chaque défendeur, le Tribunal rejettera comme prescription les réclamations du § 1983 contre les 17 défendeurs suivants: James Saba, Luis Spencer, Carol Lawton, Lisa Mitchell, Stephanie Collins, Denise Vega, Thomas Groblewski, Jeffrey Fisher, Albert Franchi, Adriana Carillo, Rebecca Lubelczyk, Guido Guevara, Linda Farag, Joel Andrade, Rosemary Spaulding, Lawrence Weiner et Michael Grant. Le Tribunal ordonnera le rejet des réclamations du § 1983 contre ces défendeurs sans déterminer si la plainte et les pièces désignées contiennent des éléments factuels suffisants à partir desquels le Tribunal peut raisonnablement déduire que ces défendeurs ont violé les droits constitutionnels de Sosa.
3. Rejet Fondé sur des allégations factuelles insuffisantes
L’exigence selon laquelle un acte de procédure doit contenir « un exposé court et clair de la demande démontrant que le plaideur a droit à une réparation », a alimenté. R. Civ. P. 8(a)(2), signifie que la plainte doit » contenir suffisamment de faits, reconnus comme vrais » pour énoncer une demande de réparation plausible. Ashcroft c. Iqbal, 556 U.S. 662, 678 (2009). Cela signifie que la plainte doit fournir à un défendeur suffisamment de détails pour fournir à un défendeur un « avis équitable de ce que le. . . la réclamation est et les motifs sur lesquels elle repose « , Invs Silverstrand. v. AMAG Pharm., Inc., 707 F.3d 95, 101 (1er Cir. 2013) (citant Ocasio-Hernandez c. Fortuno-Burset, 640 F.3d 1, 12 (1er Cir. 2011)) (modification de l’original), ou l’exposé de la réclamation doit « au moins énoncer des faits minimes quant à qui a fait quoi à qui, quand, où et pourquoi », Calvi c. Comté de Knox, 470 F.3d 422, 430 (1er Cir. 2006) (citant Educadores Puertorriqueños en Acción c. Hernandez, 367 F.3d 61, 68 (1er Cir. 2004)). L’obligation du demandeur de fournir les motifs de sa demande « exige plus que des étiquettes et des conclusions. » Bell Atlantic Corp. c. Twombly, 550 U.S. 544, 555 (2007).
L’article 1983 prévoit un droit d’action contre une personne agissant en vertu de la loi de l’État qui viole les droits constitutionnels fédéraux du demandeur. Voir 42 U.S.C. § 1983. Dans le cadre d’une réclamation en vertu de 42 U.S.C. § 1983, « seules les personnes qui ont participé au comportement qui a privé le demandeur de ses droits peuvent être tenues responsables. » Cepero-Rivera v. Fagundo, 414 F.3d 124, 129 (1er Cir. 2005). Un commissaire, un surintendant ou un autre employeur de supervision ne peut être tenu responsable en vertu du § 1983 sur la seule base de l’inconduite d’un subordonné; le superviseur doit avoir été directement impliqué sous une forme ou une autre dans l’inconduite alléguée. Voir id.; Feliciano-Hernandez c. Pereira-Castillo, 663 F.3d 527, 536 (1er Cir. 2011) ( » tout fonctionnaire conscient d’un problème manifeste une indifférence délibérée en ne parvenant pas à le résoudre. » (guillemets internes omis)); Bonner v. Outlaw, 552 F.3d 673, 679 (8e Cir. 2009) (« la responsabilité générale du directeur de la surveillance d’une prison est insuffisante pour établir la responsabilité personnelle. »). Ainsi, pour énoncer une revendication viable § 1983, le contenu factuel spécifique requis par la Fed. R. Civ. P. 8(a)(2) doit non seulement identifier, de manière non concluante, le comportement illicite d’un défendeur, mais doit également permettre au Tribunal de déduire raisonnablement que le défendeur a été directement impliqué dans une violation de la Constitution.
La participation directe ou l’implication d’un agent de surveillance dans une violation de la constitution n’exige pas nécessairement que ledit agent soit physiquement présent lorsque son subordonné commet la violation de la constitution. Voir, par exemple, Steidl c. Gramley, 151 F.3d 739, 741 (7e Cir. 1998) ( » Si le directeur était au courant d’un » manquement systématique à l’application » d’une politique essentielle pour assurer la sécurité des détenus, son » manquement à l’application de la politique » pourrait violer le Huitième amendement. » (citant Goka v. Bobbitt, 862 F.2d 646, 652 (7e Cir. 1988))). ——–
Ici, les allégations factuelles de Sosa sont largement concluantes. Pour de nombreux accusés, il n’identifie aucune faute spécifique. Il se contente d’identifier la position et les devoirs de l’individu, cite les règlements du Code du Massachusetts et affirme que le défendeur était délibérément indifférent à l’état de santé de Sosa et / ou à la souffrance due à des contraintes inappropriées. Voir Compl. ¶¶ 138-169. À l’appui de ces affirmations, Sosa fait référence à des pièces spécifiques soumises avec sa plainte, mais le contenu de ces pièces ne suggère pas que les défendeurs ont été directement impliqués dans une violation constitutionnelle quelconque qui aurait pu se produire.
a. Dean, Mitchelle, Marshall
Le Tribunal rejettera les réclamations contre John Dean, Kelli Mitchelle et John Marshall parce que Sosa n’a formulé aucune allégation factuelle bien argumentée contre ces accusés. Ils sont inclus dans la légende de la plainte et la récitation des parties. Voir Compl. ¶¶ 39, 48, 49. Le nom de Dean n’apparaît nulle part ailleurs dans la plainte. Sosa ne fait que des allégations concluantes selon lesquelles Mitchelle « était responsable de fournir des services médicaux à M. Sosa » et qu ‘ »il était délibérément indifférent à M. Sosa ». Sosa souffre de ne pas effectuer de thérapie physique et d’évaluation, « id. ¶ 160, et ne fait référence à aucune pièce à conviction concernant Mitchelle ni ne mentionne son nom ailleurs dans la plainte. Sosa allègue que Marshall » était responsable des soins de M. Sosa « , mais qu' » il était délibérément indifférent aux souffrances de M. Sosa dues à des contraintes inappropriées. » ID. ¶ 169. Sosa ne fait référence à aucune pièce à conviction concernant Marshall et son nom n’apparaît pas ailleurs dans la plainte.
d. Wilkes, Ddungu, Grimes
La Cour rejettera les réclamations du § 1983 contre Harold Wilkes, Herbert Ddungu et Jeffrey Grimes parce que Sosa n’allègue pas suffisamment d’éléments factuels à partir desquels la Cour peut raisonnablement déduire que ces défendeurs ont violé ses droits constitutionnels.
Sosa identifie Wilkes comme le capitaine de la DDU au MCI Cedar Junction. Voir id. ¶ 26. Son nom n’apparaît dans la plainte qu’une seule autre fois. Se référant aux pièces 13 à 16 et 121, Sosa allègue que Wilkes était » délibérément indifférent à M. La souffrance de Sosa due à des contraintes inappropriées et à des abus de la part de l’officier, le capitaine de la DDU s, était responsable de la façon dont M. Sosa a été retenu. » Compl. ¶ 147. Les pièces 13 à 16 sont constituées d’une lettre du 14 janvier 2016 de l’avocat Jesse White des Services juridiques des prisonniers à Donald Levesque, surintendant de la MCI. La seule référence à Wilkes est une affirmation selon laquelle il a informé Sosa que l’enregistrement vidéo d’un incident de recours à la force contre Sosa « ne montrait pas les actions des officiers ni les coups de poing qui ont été lancés. » Ex. 15. Cette référence à Wilkes ne suggère pas qu’il a violé les droits constitutionnels de Sosa. La pièce justificative 121 est un grief d’appel présenté par Sosa. L’appel a été rejeté par le surintendant Saba le 23 septembre 2015. Toute réclamation découlant de la conduite en cause dans le grief est prescrite.
Sosa identifie Ddungu comme infirmière praticienne de la MPCH à MCI Cedar Junction, voir Compl. ¶ 35, et son nom n’apparaît dans la plainte qu’une seule autre fois. Se référant aux pièces 121, 148, 181 et 242, Sosa allègue que Ddungu » était responsable de fournir des services médicaux à M. Sosa, » et que « e était délibérément indifférent aux souffrances de M. Sosa dues à des contraintes inappropriées. » ID. ¶ 156. Sosa affirme en outre que Ddungu « a dit non lorsque le lieutenant responsable de la DDU lui a demandé si le demandeur devait être accommodé de son handicap en utilisant des chaînes de taille. » ID.
La pièce 148 est un grief de Sosa concernant un incident allégué survenu le 18 septembre 2017. Sosa raconte les difficultés qu’il a eues à être soigné pour des douleurs à la poitrine alors qu’il était menotté dans le dos. Il demande que les restrictions médicales contre le double menottage derrière le dos soient rétablies, ou qu’il soit au minimum autorisé à être transporté pour tous les services médicaux en chaînes de taille.
La seule référence à Ddungo dans ce grief est une description de sa réticence initiale à approcher Sosa. Sosa ne suggère pas que Ddungo lui ait refusé un traitement médical ou que le bref retard de Ddungo à venir à Sosa lui ait causé un préjudice. Même si l’on considère la prétendue déclaration de Ddungo au lieutenant de la DDU ainsi que le contenu de la pièce 148, il n’y a pas suffisamment d’éléments factuels à partir desquels le tribunal peut raisonnablement déduire que Ddungo a violé les droits constitutionnels de Sosa. La pièce 121 est datée du 23 juin 2015, et les pièces 181 et 242 sont datées de 2014. Toute réclamation découlant du comportement en cause dans ces documents est prescrite.
Sosa identifie Grimes comme un ancien capitaine de la DDU au MCI Cedar Junction, voir Compl. ¶ 46, et, encore une fois, son nom n’apparaît dans la plainte qu’une seule autre fois. Sosa allègue que Grimes « était responsable des soins de M. Sosa » et que « e était délibérément indifférent aux souffrances de M. Sosa dues à des contraintes inappropriées. » ID. ¶ 167. Sans se référer à aucune pièce à conviction, Sosa affirme que Grimes « a été invité par un podiatre, le Dr King, à placer le demandeur dans des chaînes de taille, mais Grimes a refusé cette mesure d’adaptation demandée. » ID. Sans fournir de contexte supplémentaire pour cette interaction alléguée, y compris la date approximative de celle-ci, la déclaration ne fournit pas à Grimes un avis équitable de la plainte contre lui et ne contient pas d’éléments factuels suffisants à partir desquels le Tribunal peut raisonnablement déduire que Grimes a violé les droits constitutionnels de Sosa.
c.MPCH
Dans des circonstances appropriées, une entité privée qui contracte avec un État ou un gouvernement local pour fournir des services médicaux dans une prison peut être considérée comme un acteur gouvernemental aux fins du § 1983. L’entité et ses employés peuvent être tenus responsables des violations constitutionnelles dans lesquelles ils ont été directement impliqués. En ce qui concerne l’entité privée elle-même, le demandeur doit démontrer que les préjudices allégués ont été infligés conformément à la coutume, à la politique ou à la pratique de l’entité. Voir Monell c. Dep’t de Soc. Servs. de la ville de New York, 436 U.S. 658, 692 (1978) (concluant que le § 1983 impose la responsabilité d’un défendeur municipal « qui, en vertu d’une politique officielle, « amène » un employé à violer les droits constitutionnels d’un autre « ); Moore c. St. John’s Hosp., 670 Fed. App’x 395, 398 (7e Cir. 2016); (application de la norme Monell au fournisseur de soins de santé sous contrat privé et au centre de traitement et de détention gouvernemental); Gannaway c. PrimeCare Med., Inc., 652 Fed. Appx. 91, 94 (3d Cir. 2016) (même).
Se référant aux pièces 3, 50-51, 91-92 et 110-111, Sosa allègue que MPCH était » délibérément indifférent aux souffrances de M. Sosa dues à des contraintes inappropriées. » Compl. ¶ 148. Ces pièces indiquent que divers employés de MPCH ont déclaré que les dispositifs de contention modifiés ne sont pas médicalement indiqués pour le Sosa. Cependant, rien dans ces pièces ou dans la plainte ne laisse croire que la conclusion d’un employé de MPCH selon laquelle les restrictions modifiées n’étaient pas médicalement indiquées pour Sosa était le résultat de la coutume, de la politique ou de la pratique de MPCH.
3. Rejet de la capacité individuelle §Réclamations de 1983
La Cour rejette sans préjudice la capacité individuelle § réclamations de 1983 contre James Saba, Luis Spencer, Carol Lawton, Lisa Mitchell, Stephanie Collins, Denise Vega, Thomas Groblewski, Jeffrey Fisher, Albert Franchi, Adriana Carillo, Rebecca Lubelczyk, Guido Guevara, Linda Farag, Joel Andrade, Rosemary Spaulding, Lawrence Weiner, Michael Grant, John Dean, Kelli Mitchelle, John Marshall, Harold Wilkes, Herbert Ddungu, Jeffrey Grimes, et MPCH. Si Sosa estime qu’il peut remédier aux insuffisances de plaidoirie du § 1983 contre ces défendeurs, il peut demander à modifier la plainte conformément à l’article 15(a) du Règlement fédéral de procédure civile.
C. Déclaration des droits de l’Homme du Massachusetts
Dans la mesure où il existe un droit d’action privé en vertu de la Déclaration des droits de l’Homme du Massachusetts, voir Lopes c. Riendeau, 177 F. Supp. 3d 634, 671 (D. Mass. 2016) (en supposant sans décider qu’une cause d’action peut être directement introduite en vertu de l’article 26), les réclamations contre tous les défendeurs pour lesquels les réclamations du § 1983 sont rejetées seront également rejetées pour les mêmes raisons énoncées en ce qui concerne les réclamations constitutionnelles fédérales.
III. Ordonnance
Au vu de ce qui précède, la Cour ordonne:
1. Les réclamations de l’ADA contre les défendeurs individuels du DOC à titre individuel et officiel sont REJETÉES avec préjudice.
2. Les réclamations de l’ADA contre MPCH et ses employés sont REJETÉES.
3. Les réclamations § 1983 contre le DOC et les réclamations § 1983 contre les défendeurs individuels en leur qualité officielle sont REJETÉES avec préjudice.
4. Les réclamations de capacité individuelle § 1983 et les réclamations en vertu de la Déclaration des droits de l’homme du Massachusetts contre les défendeurs suivants sont REJETÉES sans PRÉJUDICE: James Saba, Luis Spencer, Carol Lawton, Lisa Mitchell, Stephanie Collins, Denise Vega, Thomas Groblewski, Jeffrey Fisher, Albert Franchi, Adriana Carillo, Rebecca Lubelczyk, Guido Guevara, Linda Farag, Joel Andrade, Rosemary Spaulding, Lawrence Weiner, Michael Grant, John Dean, Kelli Mitchelle, John Marshall, Harold Wilkes, Herbert Ddungu, Jeffrey Grimes et MPCH. Si Sosa estime qu’il peut remédier aux insuffisances de plaidoirie du § 1983 contre l’un de ces défendeurs, comme décrit dans le Mémorandum ci-dessus, il peut demander à modifier la plainte conformément à l’article 15(a) du Règlement fédéral de procédure civile.
5. Le greffier délivre des convocations pour les défendeurs suivants : Carol Higgins O’Brien, Michael Rodrigues, Stephen Kennedy, Vanessa Rattigan, James M. O’Gara, Jr., Jennifer Vieira, Joann Lynds, Ann Evans et Aysha Hameed.
6. Sosa est responsable de signifier les convocations, la plainte, la requête en injonction préliminaire et la présente ordonnance à ces défendeurs conformément à la Règle 4 du Règlement fédéral de Procédure civile. Sosa doit terminer la signification dans les 90 jours suivant la date d’émission des convocations. Le défaut de terminer la signification en temps opportun peut entraîner le renvoi du Département de correction du Massachusetts en tant que partie à cette action sans autre préavis de la Cour. Voir Fed. R. Civ. P. 4 m); Règle locale 4.1.
7. Étant donné que Sosa procède à forma pauperis, il peut choisir de faire en sorte que le Service des maréchaux des États-Unis (« USMS ») effectue un service complet, tous les coûts de service devant être avancés par les États-Unis. Si Sosa le demande, l’USMS signifiera une copie de la citation à comparaître, de la plainte, de la requête en injonction préliminaire et de la présente ordonnance à tous les défendeurs à qui une citation à comparaître a été délivrée, conformément aux instructions de Sosa. Sosa est responsable de fournir au SMU toutes les copies pour signification et de remplir un formulaire USM-285 pour chaque partie à signifier. Le greffier doit fournir au demandeur les formulaires et les instructions pour signification par l’USMS.
Ainsi commandé.
/s/Nathaniel M. Gorton
Nathaniel M. Gorton
Juge de district des États-Unis Daté: 2 août 2019